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Restriction REACh sur les substances CMRs applicable au 1er novembre 2020

Publié dans Innocuité le 21/09/2020 par CTC
L’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement européen REACh établit les restrictions relatives à 33 substances CMR (cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction) de catégorie 1A et 1B dans les articles, en application du règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018. Ces restrictions seront applicables à compter du 1er novembre 2020.

La définition de cette entrée 72 a fait l’objet d’une procédure accélérée et simplifiée permettant le regroupement d’un grand nombre de substances CMR dans une même entrée de l’annexe XVII sans suivre certaines étapes du processus standard de restriction (pas de consultation publique, pas d’avis des comités d'évaluation des risques (RAC) et d'évaluation socio-économique (SEAC) de l'Agence européenne des produits chimiques. Il s’agit de la première restriction pour des articles développée via une telle procédure.

La Commission européenne a publié en 2018 un guide explicatif dans le but de clarifier le champ d’application de l’entrée 72 via deux listes d'articles de consommation : les articles couverts par la restriction et ceux exclus. La Commission précise que ces listes sont non-exhaustives et fournies à titre indicatif. Le guide propose également un tableau récapitulatif non-exhaustif des méthodes d’analyses disponibles selon les matrices pour le dosage des substances CMR restreintes.

 

Champ d’application de la restriction REACh

L’entrée 72 de l’annexe XVII de REACh vise les articles suivants :

  • Les vêtements et accessoires connexes (gants, sacs, bracelets de montre...),
  • Les chaussures,
  • Les textiles autres que des vêtements qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, entrent en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements (linge de lit, tissus d’ameublement, sacs de couchage…).

 

Le texte prévoit les exclusions suivantes :

  • Les équipements de protection individuelle (EPI) relevant du règlement (UE) 2016/425 ; cette exclusion est explicitement mentionnée dans le règlement (UE) 2018/1513 ;
  • Les accessoires sans lien avec les vêtements, tels que les bijoux ou les lunettes ; cette exclusion est précisée dans le guide officiel européen.

 

La lecture des documents européens laisse à penser que les articles de bagagerie ne sont pas couverts par la restriction, mais cela n'est écrit pas dans le règlement, ni dans le guide. En effet, les "sacs, tels que sacs à main, sacs à dos, porte-documents" sont référencés dans la liste (non exhaustive) des accessoires couverts sans mention des valises.

 

En ce qui concerne les matériaux, le champ de la restriction n'est pas limité aux parties textiles des articles de type vêtements, accessoires connexes et chaussures. Les seules exclusions prévues par le règlement (UE) 2018/1513 sont :

  • les parties en cuir ou fourrure des vêtements, accessoires et chaussures,
  • les systèmes de fermeture et liens décoratifs qui ne sont pas en textile, tels que les boutons, fermoirs, rivets ou boucles.

Cela implique donc que les parties en polymère des chaussures ou des accessoires (sacs, bracelets de montre…) sont concernées.

Par ailleurs, ni le règlement (UE) 2018/1513 ni le guide européen ne précisent les parties d'articles concernées par la restriction. L'entrée 72 vise donc les parties accessibles des articles, qu'elles soient en contact ou non avec la peau : en chaussure par exemple, les parties sans contact avec la peau telles que les matières à dessus ou les semelles sont concernées au même titre que les doublures ou les premières de propreté. Les composants non accessibles (première de montage en chaussure, renfort en maroquinerie...) sont également dans le champ de la restriction.

 

Substances CMR

Les substances CMR concernées font partie des familles suivantes : phtalates, métaux lourds extractibles, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), colorants, solvants… Les limites de concentrations en poids, définies à l’entrée 72 - appendice 12, sont rappelées dans le tableau ci-après.

 

Substances

Numéros CAS

Seuils

Cadmium et ses composés

-

1 mg/kg après extraction

Composés de chrome VI

-

1 mg/kg après extraction

Composés de l'arsenic

-

1 mg/kg après extraction

Plomb et ses composés

-

1 mg/kg après extraction

Formaldéhyde

50-00-0

75 mg/kg

(Pour les vestes, manteaux et tissus d’ameublement : 300 mg/kg jusqu'au 1/11/2023, puis 75 mg/kg)

Colorant C.I. Disperse Blue

2475-45-8

50 mg/kg

Colorant C.I. Basic Red 9

569-61-9

50 mg/kg

Colorant C.I. Basic Violet 3 avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (n°CE 202-027-5)

548-62-9

50 mg/kg

Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium

3165-93-3

30 mg/kg

Acétate de 2-napthylammonium

553-00-4

30 mg/kg

Sulfate de 4-méthoxy-m-phénylène diammonium ; sulfate de 2,4-diaminoanisole

39156-41-7

30 mg/kg

Chlorhydrate de 2,4,5-triméthylaniline

21436-97-5

30 mg/kg

α, α,α,4-tétrachlorotoluène ; p-chlorobenzotrichlorure

5216-25-1

1mg/kg

α, α,α-trichlorotoluène ; benzotrichlorure

98-07-7

1mg/kg

α-chlorotoluène ; chlorure de benzyle

100-44-7

1mg/kg

Acide 1,2-benzènedicarboxylique ; di-alkylesters C6-8 ramifiés, riche en C7 (DiHP)

71888-89-6

1000 mg/kg

(Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates)

Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (DMEP)

117-82-8

1000 mg/kg

(Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates)

Phtalate de diisopentyle (DiPP)

605-50-5

1000 mg/kg

(Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates)

Phtalate de diisopentyle (DiPP)

131-18-0

1000 mg/kg

(Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates)

Phtalate de di-n-hexyle (DnHP)

84-75-3

1000 mg/kg

(Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates)

N-méthyl-2-pyrrolidone ; 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)

872-50-4

3000 mg/kg

N,N-diméthylacétamide (DMAC)

127-19-5

3000 mg/kg

N,N-diméthylformamide ; diméthylformamide (DMF)

68-12-2

3000 mg/kg

Quinoléine

91-22-5

50 mg/kg

Benzène

71-43-2

5 mg/kg

Benzo[a]anthracène

56-55-3

1 mg/kg

Benz[e]acéphénanthrylène

205-99-2

1 mg/kg

Benzo[a]pyrène ; benzo[def]chrysène

 

50-32-8

1 mg/kg

Benzo[e]pyrène

192-97-2

1 mg/kg

Benzo[j]fluoranthène

 

205-82-3

1 mg/kg

Benzo[k]fluoranthène

207-08-9

1 mg/kg

Chrysène

 

218-01-9

1 mg/kg

Dibenz[a,h]anthracène

53-70-3

1 mg/kg

 

Conclusion sur la restriction REACh sur les substances CMRs

En résumé, les entreprises qui mettent sur le marché européen des vêtements, des chaussures ou des accessoires entrant dans le champ de l'entrée 72 de l'annexe XVII du règlement REACh doivent considérer que la restriction sur les 33 CMRs :

  • Est applicable à tous les matériaux, y compris les impressions et revêtements appliqués tels que les logos, sauf aux parties en cuir ou fourrure et aux systèmes de fermeture non textiles ;
  • Concerne tous les composants de l'article.

Lien vers le guide européen (disponible en plusieurs langues) : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32006
Lien vers le texte officiel de la restriction : http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1513/oj

 

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