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La définition de cette entrée 72 a fait l’objet d’une procédure accélérée et simplifiée permettant le regroupement d’un grand nombre de substances CMR dans une même entrée de l’annexe XVII sans suivre certaines étapes du processus standard de restriction (pas de consultation publique, pas d’avis des comités d'évaluation des risques (RAC) et d'évaluation socio-économique (SEAC) de l'Agence européenne des produits chimiques. Il s’agit de la première restriction pour des articles développée via une telle procédure.
La Commission européenne a publié en 2018 un guide explicatif dans le but de clarifier le champ d’application de l’entrée 72 via deux listes d'articles de consommation : les articles couverts par la restriction et ceux exclus. La Commission précise que ces listes sont non-exhaustives et fournies à titre indicatif. Le guide propose également un tableau récapitulatif non-exhaustif des méthodes d’analyses disponibles selon les matrices pour le dosage des substances CMR restreintes.
L’entrée 72 de l’annexe XVII de REACh vise les articles suivants :
Le texte prévoit les exclusions suivantes :
La lecture des documents européens laisse à penser que les articles de bagagerie ne sont pas couverts par la restriction, mais cela n'est écrit pas dans le règlement, ni dans le guide. En effet, les "sacs, tels que sacs à main, sacs à dos, porte-documents" sont référencés dans la liste (non exhaustive) des accessoires couverts sans mention des valises.
En ce qui concerne les matériaux, le champ de la restriction n'est pas limité aux parties textiles des articles de type vêtements, accessoires connexes et chaussures. Les seules exclusions prévues par le règlement (UE) 2018/1513 sont :
Cela implique donc que les parties en polymère des chaussures ou des accessoires (sacs, bracelets de montre…) sont concernées.
Par ailleurs, ni le règlement (UE) 2018/1513 ni le guide européen ne précisent les parties d'articles concernées par la restriction. L'entrée 72 vise donc les parties accessibles des articles, qu'elles soient en contact ou non avec la peau : en chaussure par exemple, les parties sans contact avec la peau telles que les matières à dessus ou les semelles sont concernées au même titre que les doublures ou les premières de propreté. Les composants non accessibles (première de montage en chaussure, renfort en maroquinerie...) sont également dans le champ de la restriction.
Les substances CMR concernées font partie des familles suivantes : phtalates, métaux lourds extractibles, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), colorants, solvants… Les limites de concentrations en poids, définies à l’entrée 72 - appendice 12, sont rappelées dans le tableau ci-après.
Substances |
Numéros CAS |
Seuils |
Cadmium et ses composés |
- |
1 mg/kg après extraction |
Composés de chrome VI |
- |
1 mg/kg après extraction |
Composés de l'arsenic |
- |
1 mg/kg après extraction |
Plomb et ses composés |
- |
1 mg/kg après extraction |
Formaldéhyde |
50-00-0 |
75 mg/kg (Pour les vestes, manteaux et tissus d’ameublement : 300 mg/kg jusqu'au 1/11/2023, puis 75 mg/kg) |
Colorant C.I. Disperse Blue |
2475-45-8 |
50 mg/kg |
Colorant C.I. Basic Red 9 |
569-61-9 |
50 mg/kg |
Colorant C.I. Basic Violet 3 avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (n°CE 202-027-5) |
548-62-9 |
50 mg/kg |
Chlorure de 4-chloro-o-toluidinium |
3165-93-3 |
30 mg/kg |
Acétate de 2-napthylammonium |
553-00-4 |
30 mg/kg |
Sulfate de 4-méthoxy-m-phénylène diammonium ; sulfate de 2,4-diaminoanisole |
39156-41-7 |
30 mg/kg |
Chlorhydrate de 2,4,5-triméthylaniline |
21436-97-5 |
30 mg/kg |
α, α,α,4-tétrachlorotoluène ; p-chlorobenzotrichlorure |
5216-25-1 |
1mg/kg |
α, α,α-trichlorotoluène ; benzotrichlorure |
98-07-7 |
1mg/kg |
α-chlorotoluène ; chlorure de benzyle |
100-44-7 |
1mg/kg |
Acide 1,2-benzènedicarboxylique ; di-alkylesters C6-8 ramifiés, riche en C7 (DiHP) |
71888-89-6 |
1000 mg/kg (Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates) |
Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (DMEP) |
117-82-8 |
1000 mg/kg (Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates) |
Phtalate de diisopentyle (DiPP) |
605-50-5 |
1000 mg/kg (Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates) |
Phtalate de diisopentyle (DiPP) |
131-18-0 |
1000 mg/kg (Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates) |
Phtalate de di-n-hexyle (DnHP) |
84-75-3 |
1000 mg/kg (Individuellement ou en combinaison avec les autres phtalates) |
N-méthyl-2-pyrrolidone ; 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) |
872-50-4 |
3000 mg/kg |
N,N-diméthylacétamide (DMAC) |
127-19-5 |
3000 mg/kg |
N,N-diméthylformamide ; diméthylformamide (DMF) |
68-12-2 |
3000 mg/kg |
Quinoléine |
91-22-5 |
50 mg/kg |
Benzène |
71-43-2 |
5 mg/kg |
Benzo[a]anthracène |
56-55-3 |
1 mg/kg |
Benz[e]acéphénanthrylène |
205-99-2 |
1 mg/kg |
Benzo[a]pyrène ; benzo[def]chrysène
|
50-32-8 |
1 mg/kg |
Benzo[e]pyrène |
192-97-2 |
1 mg/kg |
Benzo[j]fluoranthène
|
205-82-3 |
1 mg/kg |
Benzo[k]fluoranthène |
207-08-9 |
1 mg/kg |
Chrysène
|
218-01-9 |
1 mg/kg |
Dibenz[a,h]anthracène |
53-70-3 |
1 mg/kg |
En résumé, les entreprises qui mettent sur le marché européen des vêtements, des chaussures ou des accessoires entrant dans le champ de l'entrée 72 de l'annexe XVII du règlement REACh doivent considérer que la restriction sur les 33 CMRs :
Lien vers le guide européen (disponible en plusieurs langues) : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32006
Lien vers le texte officiel de la restriction : http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1513/oj